L'atteinte volontaire à l'intégrité physique concerne notamment les violences ayant ou non entraîné une incapacité de travail, l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique, une agression sexuelle, un viol etc.
L'atteinte volontaire à l'intégrité physique est un délit ou un crime défini et réprimé par les articles 222-1 et suivants du code pénal.
Une discrimination se définit comme "toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée."
La discrimination est un délit défini et réprimé par les articles 225-1 et suivants du code pénal.
Le harcèlement moral se définit comme "le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...).
L'infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition."
Le harcèlement moral est un délit défini et réprimé par l'article 222-33-2 du code pénal.
Pour les agents publics, le harcèlement moral est également défini à l'article L133-2 du code général de la fonction publique.
Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement.
Le harcèlement scolaire est un délit défini et réprimé par l'article 222-33-2-3 du code pénal.
Le harcèlement sexuel se définit comme "le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante(...)
Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers."
Le harcèlement sexuel est un délit défini et réprimé par l'article 222-33 du code pénal.
Pour les agents publics, le harcèlement sexuel est également défini à l'article L133-1 du code général de la fonction publique.
L'agissement sexiste se définit comme "tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant."
L'agissement sexiste est prévu à l'article L131-3 du code général de la fonction publique pour les agents publics.
La menace se définit comme "La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes".
La menace ou tout autre acte d'intimidation est un délit défini et réprimé par les articles 222-17 et suivants et par l'article 434-5 du code pénal.
À l'encontre des agents publics, ces délits sont définis et réprimés par l'article 433-3 du Code pénal.
Cette rubrique concerne tout acte de violence physique ou psychique qu'il est difficile de qualifier.